Blanchiment

La directive (C.E.E.) no 91/308 en matière de prévention du blanchiment a été transposée en Belgique par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par cette loi, le législateur a voulu lutter contre le blanchiment en imposant des obligations spécifiques aux institutions financières et en créant une nouvelle autorité administrative, la Cellule de traitement des informations financières (C.T.I.F.), dotée de compétences étendues en matière d’instruction, d’acquisition d’informations et de communication au procureur du Roi.

 La loi du 11 janvier 1993 a été modifiée pour la dernière fois par la loi du 18 janvier 2010 qui a procédé à la transposition en droit belge de la troisième directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (CE) no 2005/60 et de la directive d’exécution (CE) no 2006/70 de la Commission du 1er août 2006. Elle devrait encore subir des modifications dans l’avenir puisque la quatrième directive (UE) n°2015/815 adoptée le 21 mai 2015 devra être transposée avant le 26 juin 2017. 

Les avocats ne tombent dans le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 que dans les cas mentionnés à l’article 3, 5°, de la loi du 11 janvier 1993 c’est-à-dire :

 a. Lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : 

1° l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; 

2° la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; 

3° l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; 

4° l’organisation des apports nécessaires à la constitution et à la gestion de la direction de sociétés ; 

5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires. 

b. Ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toutes transactions financières ou immobilières. Lorsque la loi du 11 janvier 1993 trouve à s’appliquer, l’avocat est soumis à des obligations de vigilance, il est appelé à prendre des mesures d’organisation interne de son cabinet et, le cas échéant, il est tenu de procéder à une déclaration de soupçon.

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